Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 avril 2021, le président du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 18 décembre 2020 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'un montant de 760 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, Mme A demande l'annulation du titre exécutoire émis le 18 décembre 2020 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'un montant de 760 euros, pour des frais de séjour à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, du 1er août au 7 septembre 2019. Toutefois, l'intéressée se borne à soutenir, sans contester ni le principe, ni le montant de la créance de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que sa mutuelle aurait dû couvrir ces frais. Une telle argumentation n'est cependant pas susceptible d'établir l'illégalité du titre de recettes contesté.
4. Par conséquent, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2108627/6