Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, la société Le Comptoir demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions pour la période d'avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 mai 2022, la société Le Comptoir a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur Télérecours citoyens en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 13 mai 2022 et dont elle a accusé réception le jour même, la société Le Comptoir n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Comptoir.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Comptoir et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble le 24 juin 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
D. Paquet
La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108633