Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme C B conteste la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu d'un montant de 426 euros pour la période de septembre à novembre 2020 au titre de l'allocation de logement à caractère social.
Elle n'assortit sa requête d'aucun moyen.
Par un courrier du 8 octobre 2021, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Mme B, qui ne développe aucun moyen à l'appui de sa requête enregistrée le 7 octobre 2021, a été invitée à régulariser sa requête par un courrier recommandé du 8 octobre 2021, dont le courrier est revenu pli avisé et non réclamé. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas développé son argumentation à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 26 août 202La magistrate déléguée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.