Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal des suites données au recours de Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2108669 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Union départementale des associations familiales du Rhône et de la Métropole de Lyon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,