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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2108669 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date21 septembre 2022
Numéro2108669
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, l'association Éveil du canton de Neuf-Brisach, représenté par Me Boeuf, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Neuf-Brisach a ordonné la fermeture au public, y compris aux membres de l'association, de l'établissement dénommé " Association L'Éveil du canton de Neuf-Brisach ", sis 11, rue Suzzoni à Neuf-Brisach ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuf-Brisach une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, présenté par la SELAS Olszak et Levy, la commune de Neuf-Brisach, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, l'association Éveil du canton de Neuf-Brisach déclare se désister de l'intégralité de ses demandes.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Neuf-Brisach déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action de l'association Éveil du Canton de Neuf-Brisach et conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement pur et simple de cette dernière et à ce que chacune des parties conserve à sa charge ses frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, l'association Éveil du canton de Neuf-Brisach déclare se désister de l'intégralité de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Neuf-Brisach déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action de l'association Éveil du Canton de Neuf-Brisach et conclut à qu'il soit donné acte du désistement pur et simple de cette dernière et à ce que chacune des parties conserve à sa charge ses frais liés au litige. Elle doit, ce faisant, sur ce dernier point, être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Éveil du canton de Neuf-Brisach.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Neuf-Brisach sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Éveil du canton de Neuf-Brisach et à la commune de Neuf-Brisach.

Fait à Strasbourg, le 21 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,