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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2108681 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date22 août 2022
Numéro2108681
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. C B demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui accorder la remise gracieuse qu'il demande s'agissant d'un indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. M. B a fait enregistrer au greffe du Tribunal administratif de Versailles une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui est dispensée du ministère d'avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 octobre 2021 par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l'avis de réception postal est revenu au tribunal signé par le requérant et portant la mention " avisé le 11 octobre 2021 ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé le défaut de signature de sa requête. Cette requête n'a toujours pas été régularisée à la date de la présente ordonnance. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.