Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision du 9 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, par un décret, publié le 6 novembre 2021 au Journal officiel de la République française, M. A a été naturalisé français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un décret du 6 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, M. A, qui demande, dans la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a été naturalisé. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, contenues dans sa requête, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V.Malingre