Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021 au tribunal administratif de Nantes puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire marocain pour un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer.
Par un courrier du 27 juin 2022, le tribunal a informé Mme B qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier mis à disposition de la requérante le 27 juin 2022 via l'application Télérecours, dont cette dernière a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni même à la date de la présente ordonnance, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Ph. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.