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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2108742 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date21 septembre 2022
Numéro2108742
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 14 avril 2022, Mme C A et Mme B A, représentées par Me Loiseau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 21 0049 en date du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la société Arcansud un permis de construire trois bâtiments sur un terrain cadastré DE79, DE84, DE85, DE349 et DE1096 situé avenue de la Couronne des Pins à Aubagne, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 17 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2022 et 1er juin 2022, la société Arcansud, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 19 septembre 2022, Mme C A et Mme B A déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Le désistement des requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubagne et par la société Arcansud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C A et de Mme B A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne et par la société Arcansud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première requérante nommée, à la commune d'Aubagne et à la société Arcansud.

Fait à Marseille, le 21 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière