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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2108746 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2108746
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, la société Le Spot, représentés par la SARL Paul Yon, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a retiré la carte de circulation délivrée le 19 mai 2021 pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de circulation pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK dès le jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 9 juin 2022, il a délivré une carte de circulation pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 9 juin 2022 postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet du Rhône a abrogé la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait retiré la carte de circulation délivrée le 19 mai 2021 pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK et a délivré une nouvelle carte de circulation pour ce bateau. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la société Le Spot tendant à l'annulation de cette décision du 6 septembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de circulation pour le bateau de plaisance portant la devise BUCK. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Le Spot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2108746 aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2108746 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Spot et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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