Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et Associés, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendue de ses fonctions à compter du 2 novembre 2021.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 23 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentées par la SELARL Centaure, concluent au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 24 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 24 mai 2022 via l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,