Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Tremolières demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a informé ne pas poursuivre la procédure de dessaisissement d'armes engagée à son encore et du maintien de son inscription au Fichier national des Interdits d'Acquisition et de Détention d'Armes, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 7ème chambre
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,