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Tribunal Administratif de Melun

n° 2108759 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date23 août 2022
Numéro2108759
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Tremolières demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a informé ne pas poursuivre la procédure de dessaisissement d'armes engagée à son encore et du maintien de son inscription au Fichier national des Interdits d'Acquisition et de Détention d'Armes, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 7ème chambre

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,