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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2108775 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 juillet 2022
Numéro2108775
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A D E et Mme B C F agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure H A D E, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C F et Asmar Safi D E ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) de délivrer les visas sollicités et que ceux-ci ont été délivrés le 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont délivré le 3 janvier 2022 les visas sollicités à Mme C F et Asmar Safi D E. Dans ces conditions, les conclusions de M. D E et Mme C F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D E et Mme C F et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D E et Mme C F aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. D E et Mme C F la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme B C F et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,