Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. C A et Mme D B, représentés par Me Rossi-Landi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SCCV Asnières - 13 Novion en vue de la construction d'un immeuble de trente logements et un niveau de parking en sous-sol sur un terrain sis 13/17 rue Novion à Asnières-sur-Seine (92600), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a accordé à la SCCV Asnières - 13 Novion un permis de construire modificatif portant sur le déplacement d'un abri deux roues, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SCCV Asnières - 13 Novion, représentée par Me Rondi-Nasalli, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le permis de construire et le permis de construire modificatif contestés ont été retirés par par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine par un arrêté en date du 29 juin 2022.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le
5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Rossi-Landi, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintiennent celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire d'Asnières-sur-Seine a, à la demande de la société la SCCV Asnières - 13 Novion, procédé au retrait du permis de construire du 20 janvier 2021 et du permis de construire modificatif du 9 juin 2021 contestés par les requérants. Ces derniers ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de leur requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à la SCCV Asnières - 13 Novion et à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière