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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2108783 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date25 juillet 2022
Numéro2108783
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. C A et Mme D B, représentés par Me Rossi-Landi, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SCCV Asnières - 13 Novion en vue de la construction d'un immeuble de trente logements et un niveau de parking en sous-sol sur un terrain sis 13/17 rue Novion à Asnières-sur-Seine (92600), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a accordé à la SCCV Asnières - 13 Novion un permis de construire modificatif portant sur le déplacement d'un abri deux roues, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SCCV Asnières - 13 Novion, représentée par Me Rondi-Nasalli, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le permis de construire et le permis de construire modificatif contestés ont été retirés par par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine par un arrêté en date du 29 juin 2022.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le

5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Rossi-Landi, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintiennent celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire d'Asnières-sur-Seine a, à la demande de la société la SCCV Asnières - 13 Novion, procédé au retrait du permis de construire du 20 janvier 2021 et du permis de construire modificatif du 9 juin 2021 contestés par les requérants. Ces derniers ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de leur requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la requête de M. A et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à la SCCV Asnières - 13 Novion et à la commune d'Asnières-sur-Seine.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière