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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2108808 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date1 août 2022
Numéro2108808
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal de de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle son père, M. C B, a été assujetti au titre de l'année 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 6 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin a accordé le dégrèvement total de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 pour un montant de 138 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C B et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg le 1er août 2022.

Le président de la 6eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,