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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2108873 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date22 août 2022
Numéro2108873
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, ne comportant que des " moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". A l'appui de sa requête, M. C se borne à soutenir qu'il a obtenu la carte " mobilité inclusion " portant la mention " besoin d'accompagnement ". Par un courrier du 15 octobre 2021, dont l'intéressé a accusé réception le 18 octobre suivant, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. C, qui ne soulève qu'un moyen inopérant, n'a pas régularisé sa requête en produisant une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C comme entachée d'une irrecevabilité par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. A

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.