Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie).
Par une production, enregistrée le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis au tribunal la copie de la vignette du visa délivré par l'autorité consulaire à Alger le 13 décembre 2021 à l'enfant C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 13 décembre 2021 le visa sollicité à l'enfant C B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,