Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 octobre 2021, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines en date du 5 mars 2021 ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de six mois.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2022, le préfet des Yvelines informe le tribunal du relogement effectif du requérant depuis le 20 janvier 2022 à Andrésy et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a été relogé dans un logement, situé à Andrésy dont il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il correspond à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108883