Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :
- de condamner la commune de Cruas à lui verser l'indemnité de fin de contrat qui lui est due, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Cruas à lui verser une indemnité de 600 euros en réparation des préjudices que le refus de lui verser l'indemnité de fin de contrat réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Cruas, représentée par la Selas Cabinet Champauzac, conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2108938 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cruas.
Fait à Lyon, le 8 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,