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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2108952 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date29 septembre 2022
Numéro2108952
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 5 septembre 2022, la SCCV Morsang TR, représentée par Me Courrech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public pour la réhabilitation d'un bâtiment à usage commercial et la construction de deux bâtiments à usage commercial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de statuer à nouveau sur sa demande de permis sur le fondement des règles applicables à la date du refus attaqué en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête de la SCCV Morsang TR et la mise à la charge de cette dernière de la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la SCCV Morsang TR déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Morsang-sur-Orge fait part de son acceptation du désistement de la SCCV Morsang TR et conclut à ce qu'il en soit donné acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ( ) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la SCCV Morsang TR a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Morsang-sur-Orge présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV Morsang TR la somme demandée par la commune de Morsang-sur-Orge sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Morsang TR.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Morsang-sur-Orge présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Morsang TR et à la commune de Morsang-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 29 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.