Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D A et C A, représentée par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 10 mars et 3 octobre 2019 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D A et à Mme C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. D A et de Mme C A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par instruction du 3 décembre 2021, il a demandé aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités et que ces visas ont été délivrés le 29 décembre 2021.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 29 décembre 2021 les visas sollicités à M. D A et à Mme C A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Me Aude Regent et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juillet 202La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,