Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et
4 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SCCV Asnières - 13 Novion en vue de la construction d'un immeuble de trente logements et un niveau de parking en sous-sol sur un terrain sis 13/17 rue Novion à Asnières-sur-Seine (92600), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 10 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a accordé à la SCCV Asnières - 13 Novion un permis de construire modificatif portant sur le déplacement d'un abri deux roues ainsi que sur des précisions apportées à certaines pièces graphiques du dossier de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la requérante le
5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire d'Asnières-sur-Seine a, à la demande de la société la SCCV Asnières - 13 Novion, procédé au retrait du permis de construire du
20 janvier 2021 et du permis de construire modificatif du 9 juin 2021 contestés par la requérante. Celle-ci ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la requête de
Mme B.
Article 2 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera la somme de 1 000 euros à
Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCCV Asnières - 13 Novion et à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109026