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Tribunal Administratif de Lille

n° 2109030 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date1 septembre 2022
Numéro2109030
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de réformer la délibération du 2 juillet 2021 du jury de l'examen du baccalauréat général pour la session 2021, en ce qu'elle ne comporte pas attribution de la mention " Très Bien " à leur fille.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet comme non fondée à titre subsidiaire.

Par un courrier en date du 23 juin 2022, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme A le 23 juin 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 24 juin 2022 à 11h12, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur a été imparti, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 1er septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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