Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de lui accorder une allocation adultes handicapées pour un taux d'incapacité de 80 % ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne de lui accorder une allocation adultes handicapées pour un taux d'incapacité de 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et du complément de ressources ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire.
5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 142-1 8°, L. 142-3 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation adultes handicapés et du complément de ressources ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer la requérante à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter sa requête, en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109045