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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2109048 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 août 2022
Numéro2109048
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Gibon demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient qu'elle vit avec son époux et leurs quatre enfants mineurs au sein d'un logement sur-occupé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait deux propositions de logement à la requérante le 23 avril 2021 pour un logement sis 216, boulevard Henri Barnier dans le 16ème arrondissement et le 3 août 2021 pour un logement sis 62, boulevard Banon dans le 4ème arrondissement de Marseille. Le préfet précise que la première proposition n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressée et que la seconde proposition n'a pu aboutir en raison en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. Le préfet précise par ailleurs que les ressources déclarées par la requérante dans sa demande de logement social n'étaient pas à jour ce qui empêche les bailleurs de lui faire des propositions de logement adaptées à ses besoins et à ses capacités. Par suite, le préfet sollicite le rejet de la requête.

Par une décision du 10 novembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, il ressort de l'instruction que Mme B a refusé la première proposition de logement faite par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 avril 2021 en raison de l'environnement dans lequel se situe le logement. Toutefois, de tels motifs ne sont pas, au cas d'espèce, de ceux qui sont susceptibles de justifier valablement le refus d'une proposition de logement et ce, d'autant que la requérante ne produit pas d'explications circonstanciées qui justifieraient son refus. Par suite, le préfet doit être regardé comme étant délié de son obligation de logement suite à la première proposition de logement, laquelle ne peut être regardée comme étant manifestement inadaptée aux besoins et capacités de la requérante. Dès lors, la requérante, qui ne contredit pas utilement les déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône, ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 11 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2109048