Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme D B, Mme C B, Mme E B et Mme A F, représentées par Me Bourget, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 8 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fougeré a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AC n° 10 et d'acquérir à l'amiable la parcelle cadastrée section AC n° 14 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fougeré la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Fougeré, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, les requérantes ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes D B, Bénédicte B, Emmanuelle B et Amandine F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes D B, Bénédicte B, Emmanuelle B et Amandine F et à la commune de Fougeré.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,