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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2109069 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 juillet 2022
Numéro2109069
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, la SCI DELAGE, représentée par Me Meteyer, avocat, et Me Harchin, avocate, de la société d'avocats Montgalvy et associés, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 à raison des ateliers de réparation, des locaux de pièces détachées, du local moteur, des locaux sociaux et des archives du 1er étage situés 2, rue Louis Delage à Saint-Ouen-l'Aumône ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la SCI DELAGE, représentée par Me Meteyer et Me Harchin, doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Dans ses dernières écritures, la SCI DELAGE doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCI DELAGE de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de la SCI DELAGE à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à la SCI DELAGE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DELAGE est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI DELAGE et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022.

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2109069