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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2109086 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date16 septembre 2022
Numéro2109086
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Traore demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de cinq membres de sa famille ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au vu du dossier complet du requérant qui demande à bénéficier du regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née six mois après la demande effectuée par M. A auprès du préfet de l'Essonne et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise le 26 novembre 2019 mentionnait le délai dans lequel sa demande devait être considérée comme implicitement rejetée par le préfet et celui dans lequel une décision de refus pourrait être contestée. Dès lors, M. A ne pouvait contester cette décision de rejet ou demander la communication des motifs de celle-ci que dans le délai de recours contentieux. Si une demande de communication des motifs a bien été adresse au préfet, celle-ci date du 20 octobre 2021, soit bien au-delà de la date limite du délai de recours contentieux. Ainsi, une telle demande n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait donc être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.