Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient qu'il est dépourvu de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a été destinataire d'une proposition de logement le 22 mars 2022 pour un logement sis 62 chemin de Beauregard à Aix-en-Provence. Le préfet précise que le logement lui a été attribué et qui lui appartient de signer le bail. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 août 2020. Il ressort toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été destinataire d'une proposition de logement le 22 mars 2022 pour un logement sis 62 chemin de Beauregard à Aix-en-Provence, lequel lui a été attribué et à dont il lui appartient de signer le bail. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction, d'astreinte et d'allocation de frais de procédure sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 16 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2109094