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Tribunal Administratif de Lille

n° 2109116 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date26 septembre 2022
Numéro2109116
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 septembre 2021 par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 16 433,85 euros.

Par une décision du 17 janvier 2022 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par une lettre du 9 février 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 septembre 2021 par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement d'un indu de RSA. Toutefois, le requérant se borne à indiquer de manière particulièrement sommaire qu'il est " en désaccord avec son bien-fondé " et qu'il se trouve " dans l'incapacité de prendre en charge une telle somme ". De tels arguments ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 9 février 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, qui a été mis à disposition du requérant le 9 février 2022 sur l'application Télérecours Citoyen et dont il est réputé avoir pris connaissance le 11 février suivant en application des dispositions précitées, est resté sans réponse. Par suite, la requête présentée par M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Nord.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière