Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 8 juin 2022, M. B C, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement d'une somme de 800 euros à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 800 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V TAROT