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Tribunal Administratif de Melun

n° 2109145 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date17 octobre 2022
Numéro2109145
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 octobre 2021, enregistrée le 8 octobre 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A B.

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021 au greffe du tribunal de Montreuil, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre l'a exclue de façon définitive de l'institut à compter du 16 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre de la réintégrer.

Par un acte enregistré le 5 novembre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Fait à Melun, le 17 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,