Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, enregistrée le 8 octobre 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021 au greffe du tribunal de Montreuil, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre l'a exclue de façon définitive de l'institut à compter du 16 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre de la réintégrer.
Par un acte enregistré le 5 novembre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,