Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme C E B agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F A et G A, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi qu'à ses enfants et la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer leur situation et de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, Mme E B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, Mme E B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre des frais exposés par Mme E B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme E B aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme E B une somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,