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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2109160 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date7 septembre 2022
Numéro2109160
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code précité : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". En outre, le requérant ayant utilisé le téléservice accessible par le réseau interne prévu par l'article R. 414-2 du code de justice administrative, sont applicables à l'instruction de sa requête les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative selon lesquelles les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

3. Par la présente requête, M. A conteste la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité mise en place pour l'épidémie de Covid-19. A l'appui de sa requête, M. A n'a toutefois pas produit la décision attaquée. Par un courrier du 25 octobre 2021, adressé au moyen de Télérecours citoyens, le tribunal a invité le requérant à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans l'application, M. A, qui n'a pas consulté cette invitation, est réputé en avoir eu notification à l'issue de se délai. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109160