Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A saisit le tribunal à fin de porter plainte contre la société 1001 Vies Habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction
administrative. () ".
2. Si Mme A indique dans l'en-tête de sa requête qu'il s'agit d'une " requête en annulation ", il ressort des autres termes de sa requête qu'elle entend porter plainte contre la société 1001 Vies Habitat. Il n'appartient toutefois qu'au juge pénal de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles le 20 septembre 2022,
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.