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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2109190 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date12 juillet 2022
Numéro2109190
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Rigollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA0690072100001 du 15 juin 2021, par lequel le maire d'Ampuis a accordé un permis d'aménager à la société Urus Habitat en vue de la création d'un lotissement, ensemble la décision du 22 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ampuis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, la commune d'Ampuis, représentée par Me Amblard, conclut :

1°) au rejet de la requête, et à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la production d'un permis d'aménager modificatif ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, M. A déclare se désister de l'instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, non communiqué, la commune d'Ampuis a déclaré prendre acte du désistement du requérant, mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ampuis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ampuis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Ampuis et à la société Urus Habitat.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier