Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 31 mai 2022, M. A C B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de lui communiquer les décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans cet établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui communiquer la copie des documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet implicite de sa demande de communication des décisions de fouille à nu, le ministre de la justice, Garde des sceaux, a communiqué les documents demandés à M. C B. Par suite, la requête de M. C B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Montrichard, avocat de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Montrichard de la somme de 900 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Montrichard, avocat de M. C B, la somme de 900 € (neuf cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le président de la 7e chambre,
signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.