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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2109238 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date30 septembre 2022
Numéro2109238
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la directrice du foyer d'accueil médicalisé du Pilat a prononcé sa suspension de fonctions ;

- d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice de l'Hôpital du Gier a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 1er novembre 2021 ;

- d'enjoindre à l'Hôpital du Gier de lui verser les rémunérations qui lui sont dues dans un délai de 48 heures ;

- de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, l'association ADAPEI a produit des observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 8 août 2022, Mme A, dont une seconde requête a par ailleurs été enregistrée sous le n° 2200363, n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2109238. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2109238 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association ADAPEI.

Copie en sera adressée pour information à l'Hôpital du Gier.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,