Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, complétée par un mémoire enregistré le 19 août 2021, M. D, représenté par Me Jouan-Meignan, demande au Tribunal :
1°) de prescrire des mesures d'exécution, et notamment qu'il soit prononcé, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, une astreinte de 50 € par jour de retard et d'en fixer la date d'effet au 31.12.20, date à laquelle le préfet s'était engagé à exécuter l'ordonnance n°1803815 du 15 mai 2018 ;
2°) de condamner le préfet de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 3 juin 2022, M. D déclare maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Par un acte enregistré le 3 juin 2022, M. D a déclaré se désister de ses conclusions tendant à prescrire des mesures d'exécution de l'ordonnance n°1803815 du 15 mai 2018. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, iIl y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions tendant à prescrire des mesures d'exécution de l'ordonnance n°1803815 du 15 mai 2018.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.
La présidente de la 9e chambre,
J. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.