Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, la Société française des habitations économiques, représentée par Me Brunet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 112,45 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 juillet 2022, la Société française des habitations économiques, représentée par Me Brunet, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la Société française des habitations économiques est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société française des habitations économiques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société française des habitations économiques et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 août 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier