Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A C et M. B C, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la faute de ses services lors de l'inhumation de leur fils D le 17 juillet 2015 ;
2°) d'enjoindre à la commune de transférer le corps de l'enfant dans la
concession musulmane qu'ils ont acquise, ou à défaut dans une concession musulmane du cimetière Sainte-Marthe de Marseille, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune les frais afférents au transfert du corps de l'enfant ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête, un protocole d'accord ayant été signé entre les parties afin de régler définitivement le litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C et à la commune de Marseille
Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,