Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre suivant, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au présent tribunal la requête de M. A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 23 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire pris le 8 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté prononcé par le préfet de la Marne le 9 août 2021 suspendant son permis de conduire pour une durée de 4 mois et la décision du 20 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer son dossier sans délai et sous une astreinte d'un montant de 500 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 14 mars 2022 et dont il a accusé réception le 15 mars suivant, Me Amram, conseil de M. A, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Melun le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210931