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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2109325 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date22 septembre 2022
Numéro2109325
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'appréciation portée par l'examinateur le 7 juillet 2021 lors de l'épreuve en circulation qu'elle a passée pour l'obtention du permis de conduire, ensemble la décision du préfet des Yvelines en date du 4 octobre 2021 rejetant son recours gracieux et refusant d'annuler l'appréciation portée par l'examinateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au troisième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant : / A - Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ". Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance d'un permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats de l'épreuve. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation du résultat de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, la requérante qui se borne à contester l'appréciation portée sur sa prestation à l'épreuve de conduite n'est pas recevable à présenter de telles conclusions.

4. En tout état de cause, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109325