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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2109328 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 août 2022
Numéro2109328
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 24 août 2021 et dont il a été accusé réception le 26 août 2021, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de d'un mois qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 19 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2109328