Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. et Mme B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Denée la somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et sans réserve alors que la décision d'opposition à déclaration préalable n°DP04912021A0009 du 8 mars 2021 refusait la division en vue de construire d'un terrain situé 29 Ché du Plessis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Denée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022 M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de Denée.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,