Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 9 juin 2021 par M. A B et enregistrée le 8 juillet 2021 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours " le 21 juillet 2021 et dont il a accusé réception de lecture le 26 juillet suivant, M. B n'a pas produit la décision attaquée. Le délai imparti de quinze jours pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.