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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2109348 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date12 août 2022
Numéro2109348
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me De Seze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par le groupe SOS Solidarités en sa faveur ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer une autorisation de travail en sa faveur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me De Seze sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative, faisant valoir qu'elle n'est finalement pas défendue au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109348