Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Durand demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle déclare vivre dans un logement avec ses deux enfants et dont elle est menacée d'expulsion suite à l'apparition d'une dette locative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2022, Mme A demande au tribunal de constater que ses conclusions sont devenues sans objet. Par suite, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire rectificatif, enregistré le 21 juin 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à titre principal mais qu'elle maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à titre principal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2109349