Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. et Mme A et B D, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C pour l'installation d'un portail ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 2 juin et 18 juillet 2022, la ville de Lyon conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Me Gaël, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Lyon a prononcé l'abrogation de la décision litigieuse du 12 août 2021. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de cette décision 12 août 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D et M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon du 12 août 2021.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D et de M. et Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à M. et Mme C et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier