Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 avril 2021 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2021, Mme B informe le tribunal que la commission de médiation du département de Paris, par une décision du 25 mars 2021, l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 mars 2021, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médication de Paris a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2109388/4-2